A-5.1, r. 3 - Code de déontologie des acupuncteurs

Texte complet
42. L’acupuncteur qui, en application du deuxième alinéa de l’article 60.5 du Code des professions (chapitre C-26), refuse au patient l’accès à un renseignement contenu dans un dossier constitué à son sujet doit lui indiquer, par écrit, que sa divulgation entraînerait vraisemblablement un préjudice grave pour lui-même ou pour un tiers.
D. 502-2004, a. 42.